Cas pratiques · Chasse et faune sauvage

Drone et chasse : ce que le loisir peut faire, et ce qu’il ne peut pas

Un voisin vous demande d’aller voir s’il y a des sangliers dans le maïs. Une société de chasse cherche quelqu’un pour filmer la battue. Un agriculteur veut sauver les faons avant de faucher. Ou personne ne vous demande rien et vous voulez juste filmer un chevreuil en lisière. Quatre situations qui se ressemblent, quatre réponses différentes — et une seule question pour les départager.

Publié le 16 septembre 2026 · Loisir, catégorie Ouverte

Drone et chasse : ce que le télépilote de loisir peut faire et ce qu'il ne peut pas

Réponse rapide

Une seule question commande tout : votre drone sert-il à rechercher, localiser, suivre ou rabattre du gibier pour une action de chasse en cours ou imminente ?

Si oui, c’est non : la loi prohibe les moyens d’assistance électronique non autorisés, un arrêté interdit « tout aéronef » en action de chasse, et la liste des aides autorisées est fermée — le drone n’y est pas. Le fait que vous ne soyez pas chasseur n’y change rien, parce que c’est l’emploi de l’aéronef qui est visé, pas le pilote.

Si le vol est réellement indépendant d’une action de chasse — images personnelles, suivi de population, recherche de faons avant la fauche —, les interdictions visant l’emploi du drone comme moyen de chasse ne le visent pas. Restent les règles aériennes, qui s’appliquent en entier : en catégorie Ouverte, la nuit est fermée sauf dérogation préfectorale accordée au cas par cas, et elle ne se termine pas à l’heure où la chasse commence.

Dans tous les cas, le schéma de votre département peut ajouter ses propres règles, et c’est la fédération départementale des chasseurs qui sait ce qui se pratique chez vous.

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01 · Le point de départ

Savoir de quel côté on se trouve

Cet article est écrit pour un télépilote de loisir, en catégorie Ouverte, qui n’est pas forcément chasseur. Votre drone est un C0 de moins de 250 grammes, un C1, peut-être un C2, le plus souvent avec une caméra classique. La caméra thermique revient souvent dans les lignes qui suivent, parce que c’est elle qu’emploient les réseaux organisés par les fédérations ; elle ne change pas à elle seule la nature réglementaire du vol.

Et pourtant la question finit par arriver, parce que dans un village tout le monde sait qui a un drone. « Tu peux faire un tour au-dessus du maïs, voir s’il y a des sangliers ? » « Tu viendrais filmer la battue de dimanche ? » « Avant que je fauche, tu regardes s’il y a des faons dans la prairie ? »

Une seule question permet de répondre à toutes, et tout l’article en découle : votre drone sert-il à rechercher, localiser, suivre ou rabattre du gibier pour une action de chasse en cours ou imminente ?

Pour y répondre, le code de l’environnement donne une définition, à l’article L. 420-3.

« Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. »

Code de l’environnement, article L. 420-3.

Tout se joue sur la fin de la phrase : « ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort ». Le texte parle d’un acte volontaire, et il retient le but autant que le résultat : la finalité du vol compte donc pleinement. Ce qui ne tranche pas, en revanche, c’est le statut de celui qui pilote ou le fait qu’il porte ou non une arme.

Voici comment cela se traduit sur le terrain.

Faites défiler le tableau horizontalement pour lire les deux colonnes.

Ce que vous voulez faire, et de quel côté cela tombe
Ce que vous voulez faireDe quel côté
Compter des animaux pour un suivi de populationPas de la chasse
Chercher des faons avant la fauchePas de la chasse
Filmer un chevreuil en lisière, pour l’imagePas de la chasse
Aller voir, pour un chasseur, s’il y a du gibier dans une parcelleEn pratique, de la chasse — voir la remarque ci-dessous
Repérer le gibier pour une battue qui va commencerDe la chasse
Suivre un sanglier pendant que des postes sont en placeDe la chasse
Guider des chiens ou des rabatteursDe la chasse
Chercher un animal blessé après le tirZone grise — voir la partie 06

Une autre clé de lecture, et elle aide beaucoup : regardez à quel moment le vol a lieu. Avant l’action de chasse, pendant, après, ou totalement en dehors. Les textes ne disent pas la même chose dans ces quatre moments, et le tableau de la partie 09 les reprend un par un.

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02 · Le cas le plus net

Quand le vol sert à la chasse : c’est non

Ici, les textes sont nets, et il n’y a pas de zone grise à explorer. Trois d’entre eux ferment la porte l’un après l’autre.

La loi, d’abord. L’article L. 424-4 du code de l’environnement :

« Tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. »
« Tous les autres moyens de chasse, y compris l’avion et l’automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés. »

Code de l’environnement, article L. 424-4, en vigueur depuis le 9 mars 2012.

L’arrêté, ensuite. L’arrêté du 1er août 1986, dans sa version en vigueur depuis le 16 juin 2025, article 6 :

« Est interdit en action de chasse et pour la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts, y compris pour le rabat, l’emploi : — de tout aéronef ; — de tout engin automobile, y compris à usage agricole […] »

Arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, article 6.

Un drone est un aéronef sans équipage à bord. « Tout aéronef », c’est donc aussi le vôtre, quelle que soit sa classe, du C0 au C4.

Et le verrou, enfin. C’est le point que presque personne ne cite, et c’est le plus solide. L’article 7 du même arrêté, modifié par l’arrêté du 25 juin 2026, ne fonctionne pas par interdictions mais par autorisations : « sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction […] les moyens d’assistance électronique suivants ». Suivent treize tirets, et c’est en les regardant qu’on voit ce qui n’y est pas.

Onze de ces treize lignes ne vous concernent pas : localisation des chiens, repérage des chiens d’arrêt, colliers de dressage, repérage des rapaces de chasse au vol, viseurs à point rouge, lunettes à réticule lumineux, télémètres, casques atténuant le bruit des détonations, capteurs de son autour des huttes, caméras sous canon déclenchées par la détonation, émetteurs et récepteurs radio.

Restent les deux lignes d’optique, et ce sont elles qui règlent la question :

  • les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains ;
  • les appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixé sur une lunette de tir ;

Arrêté du 1er août 1986, article 7, version en vigueur depuis le 10 juillet 2026. Les onze autres lignes sont résumées ci-dessus ; le texte intégral est en lien dans les sources.

Le drone n’y figure pas. Dans une liste fermée, ce qui n’est pas cité est interdit.

Et cette liste n’a rien de figé. Le ministère l’a rouverte deux fois en un an — en août 2025, puis en juillet 2026 —, en pesant équipement par équipement ce qu’il acceptait. Il y a fait entrer la thermique à main. Il n’y a pas fait entrer le drone.

Ces deux lignes disent quelque chose d’important, mais pas ce qu’on leur fait souvent dire. Elles autorisent des jumelles et des monoculaires, avec une réserve sur ceux qui se passent des mains. Elles ne parlent pas d’un aéronef, et cette réserve ne se transporte pas sur le drone : ce n’est pas d’elle que vient l’interdiction.

Ce qu’elles montrent, en revanche, c’est la précision du texte. Le ministère nomme les appareils un par un, et va jusqu’à distinguer la jumelle thermique selon qu’on la tient ou non. Quelqu’un d’aussi précis n’a pas oublié le drone : il ne l’a pas mis. Et l’autorisation d’un appareil thermique tenu à la main ne s’étend pas à un drone qui en porte un.

Et les arrêtés préfectoraux qui semblent autoriser le drone ?

Ces arrêtés existent, et nous en avons lu un — il est cité plus bas, en entier. La raison pour laquelle un préfet peut y prévoir un drone tient en une phrase de l’arrêté de 1986 lui-même.

« Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux opérations mentionnées à l’article L. 427-1 du code de l’environnement conduites sous la direction des lieutenants de louveterie. »

Arrêté du 1er août 1986, article 12, en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

Ce n’est pas une tolérance : c’est tout l’arrêté qui est écarté, article 6 compris, pour ces opérations-là. Et l’article L. 427-1, dans sa rédaction issue de la loi du 18 août 2026, dit de qui il s’agit.

« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, […] aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d’une mission de service public de police. »

Code de l’environnement, article L. 427-1, en vigueur depuis le 20 août 2026.

Une opération de louveterie n’est donc pas une partie de chasse : c’est une opération administrative, ordonnée par le préfet. Un arrêté peut y prévoir un drone thermique sans contredire l’article 6, tout simplement parce que l’article 6 ne s’y applique pas — et il n’autorise personne d’autre, dans aucune autre situation.

Un exemple, lu en entier

L’arrêté préfectoral du Cher n° DDT-2026-223 fixe le cadre des mesures administratives de régulation des cerfs, chevreuils et sangliers, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2030. Il est pris au visa des articles L. 427-1 et suivants, après avis de la fédération départementale des chasseurs, de l’association des lieutenants de louveterie et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Son article 5, pour les interventions de jour, énumère ce qu’il est possible d’employer.

« il est possible d’utiliser un appareil d’intensification ou d’amplification de lumière, qui peut être mis en œuvre sans l’aide des mains, un système de vision thermique, un modérateur de son, un drone, un point d’agrainage, des miradors, un système de piégeage, un téléphone portable, un talkie-walkie, ainsi que tous autres systèmes de communication et moyens appropriés »

Arrêté préfectoral du Cher n° DDT-2026-223, article 5.

Trois choses à en retenir.

Un. Le drone y figure noir sur blanc — et juste à côté, un appareil d’amplification de lumière « qui peut être mis en œuvre sans l’aide des mains », c’est-à-dire précisément ce que l’article 7 de l’arrêté de 1986 écarte pour la chasse. C’est la démonstration que ce texte-là ne s’applique pas ici.

Deux. L’article 6 du même arrêté, consacré aux interventions de nuit, reprend la même énumération… sans le drone. Le préfet l’admet de jour et pas de nuit, ce qui rejoint exactement la règle aérienne.

Trois. Rien de tout cela ne vous concerne si vous n’êtes pas dans l’opération. Le lieutenant de louveterie choisit ses participants, prévient la direction départementale des territoires, l’Office français de la biodiversité, la fédération, la gendarmerie et les maires au moins 24 heures à l’avance, et rend compte après. C’est un cadre administratif nominatif, pas une autorisation ouverte.

Cinq situations pour tester la règle

Le cas le plus fréquent, et le plus mal compris, est celui du télépilote qui accompagne une chasse sans arme. Voici cinq variantes de la même journée.

1. Vous décollez pendant la battue et annoncez par radio « ils sont derrière la haie à droite ». Le drone participe directement à la recherche et à la conduite de l’action. Que vous n’ayez pas de fusil, que le drone soit le vôtre, que ce soit gratuit : rien de tout cela ne change la nature du vol.

2. « Je regarde juste s’il reste des lapins dans le champ. » Si l’information sert à faire entrer les chiens, à déplacer les postes, à changer de parcelle ou à décider de continuer, elle est utile à l’action de chasse. La formulation est plus douce, la situation est la même.

3. Vous volez pendant la pause de midi, pour savoir si les animaux sont toujours dans l’enceinte de l’après-midi. Plus délicat. L’action est suspendue, pas terminée, et le vol prépare directement sa reprise. Nous ne trancherons pas, mais nous ne dirons pas non plus que c’est libre.

4. Vous venez la veille au soir, sans arme, repérer les lapins pour le lendemain. Zone grise, et c’est la plus intéressante. L’article L. 420-3 dit qu’un repérage non armé antérieur à la recherche effective n’est pas un acte de chasse. Mais la question de l’assistance électronique à l’exercice de la chasse, elle, reste entière. Aucune décision publiée ne tranche ce cas pour un drone.

5. Vous êtes chasseur, mais aujourd’hui vous ne chassez pas : vous filmez la campagne et vous apercevez des lapins. Votre qualité de chasseur n’a aucune importance. Ce sont les règles ordinaires du vol de loisir qui s’appliquent, et rien d’autre.

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03 · La première porte

La première porte : le droit de la chasse

Quand le vol est réellement indépendant d’une action de chasse — images personnelles, suivi de population, recherche de faons avant la fauche —, il ne vise ni la capture ni la mort d’un animal, et les textes de la partie précédente ne le visent pas. Attention au mot « réellement » : observer des sangliers la veille d’une battue, pour cette battue, n’est pas un vol indépendant.

Le droit lui-même sait faire cette différence, et depuis longtemps. L’article 11 bis du même arrêté de 1986 interdit de rechercher le gibier à l’aide de sources lumineuses,

« sauf dans les cas autorisés par l’autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement ».

Arrêté du 1er août 1986, article 11 bis.

Ce texte parle de lampes, pas de drones. Il ne s’applique pas à votre vol : il montre simplement que le droit sépare le comptage de la chasse, et qu’il le fait depuis des décennies.

Une nuance, avant d’aller plus loin. « Le droit de la chasse ne vous vise pas » ne veut pas dire « vous pouvez voler » : cela veut dire qu’une porte s’ouvre. Il en reste deux, et ce sont les deux parties qui suivent.

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04 · Vous ne chassez pas

Vous ne chassez pas : pouvez-vous voler pendant la saison ?

C’est la question la plus fréquente, et elle n’a rien à voir avec ce qui précède. Vous voulez filmer les couleurs d’automne, pas aider qui que ce soit à tirer.

L’ouverture de la chasse ne ferme pas le ciel. Nous n’avons trouvé aucun texte national interdisant le vol de loisir dans les zones chassées pendant la saison. Votre cadre reste celui de la catégorie Ouverte : zone, hauteur, vol à vue, distance aux personnes.

Ce qui change tout, ce n’est pas la saison : c’est une action de chasse en cours. Et l’une d’elles, la plus lourde, doit être signalée.

« Tout organisateur d’une action collective de chasse à tir au grand gibier appose des panneaux de signalisation temporaire sur l’accotement ou à proximité immédiate des voies publiques pour signaler les entrées principales de la zone de chasse. L’apposition des panneaux est réalisée, avant tout commencement effectif de l’action de chasse considérée, le jour même. Le retrait des panneaux intervient le même jour, une fois l’action de chasse terminée. »

Arrêté du 5 octobre 2020 relatif à la sécurité en matière d’activité cynégétique, article 2.

Des panneaux posés le jour même avant le début, retirés le jour même après : c’est votre meilleur indicateur sur le terrain. Mais lisez bien à qui s’adresse le texte : aux actions collectives de chasse à tir au grand gibier. Une chasse au petit gibier, un affût, une approche ne donnent pas lieu à cette signalisation. L’absence de panneau ne veut donc pas dire qu’il ne se passe rien.

Un télépilote de loisir fait voler son drone au bord d’un chemin, devant un panneau « chasse en cours », pendant qu’une battue se déroule au loin
Un panneau « chasse en cours » signale une battue. Il informe, il ne ferme ni le chemin, ni le ciel : il dit qu’il faut redoubler de prudence.

Un panneau n’est pas une interdiction d’accès

Il informe, il ne ferme pas. Promeneurs, cyclistes et cavaliers continuent de partager la forêt pendant la saison. Une fermeture réelle, elle, prend la forme d’un arrêté, et elle s’applique alors à tous les usagers sans distinction. Les deux ne se confondent pas.

Voler au-dessus d’une battue reste une mauvaise idée

Aucun texte ne l’interdit en toutes lettres. Ce sont les règles ordinaires qui s’y opposent, et elles ne disent pas la même chose selon la sous-catégorie dans laquelle vous volez. Les chasseurs postés, les traqueurs, les accompagnateurs et les conducteurs de chiens sont tous, pour vous, des personnes non participantes.

  • En A3 : le vol se fait dans une zone où vous pouvez « raisonnablement estimer qu’aucune personne ne participant pas à l’exploitation ne sera mise en danger dans le rayon d’action de l’aéronef […] pendant toute la durée de l’exploitation », et à 150 mètres au moins des zones résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives. C’est cette estimation qui devient intenable dès qu’une battue se déroule dans le secteur.
  • En A1 avec un C0, moins de 250 grammes : le règlement vous laisse survoler des personnes non participantes, mais jamais un rassemblement. C’est une tolérance, pas une invitation ; le bon réflexe reste de ne pas passer au-dessus des gens.
  • En A1 avec un C1 : vous devez pouvoir « raisonnablement estimer qu’aucune personne ne participant pas à l’exploitation ne sera survolée », et si un survol imprévu se produit, en « réduire autant que possible la durée ».
  • En A2 : pas de survol du tout, et une distance horizontale d’au moins 30 mètres — 5 mètres seulement avec un mode basse vitesse actif.

Une battue réunit des chasseurs postés, des traqueurs, des conducteurs de chiens et des accompagnateurs, répartis sur une zone parfois étendue et qui se déplacent. Tenir l’une ou l’autre de ces règles au-dessus d’elle est, au mieux, très difficile.

Une précision pour ne pas dire de bêtise : une battue n’est pas automatiquement un « rassemblement de personnes » au sens du règlement européen.

« rassemblements de personnes » : des rassemblements où la densité des personnes présentes empêche ces dernières de s’éloigner ;

Règlement d’exécution (UE) 2019/947, article 2, point 3.

Des chasseurs espacés de cinquante mètres ne forment pas, en principe, une concentration dont on ne peut pas s’éloigner. Ce n’est donc pas la règle des rassemblements qui s’applique, mais celle des personnes non participantes — et elle suffit largement à rendre le vol difficile à tenir.

S’ajoute le reste : votre drone peut faire partir un animal dans une direction imprévue, troubler des chiens, modifier une traque. Aucune distance minimale n’est fixée entre un drone et une battue, et nous n’en inventerons pas. Le conseil tient en une phrase : si une battue est en cours sur votre zone, changez de zone.

En forêt domaniale, le calendrier existe

L’Office national des forêts publie les calendriers de chasse forêt par forêt, pour la saison en cours, avec un moteur de recherche par massif. Le consulter avant un vol d’automne devient un réflexe aussi utile que de vérifier la carte des zones et la météo.

Un dernier mot sur le vocabulaire : les dates d’ouverture sont fixées par arrêté préfectoral, espèce par espèce. L’ouverture générale passée, cela ne veut pas dire qu’une battue a lieu partout, tous les jours. C’est l’action de chasse en cours qui compte, pas le calendrier.

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05 · La deuxième porte

La deuxième porte : le ciel

Votre vol reste un vol. Toutes les règles habituelles de la catégorie Ouverte s’appliquent sans changement : hauteur et distance aux personnes selon la sous-catégorie A1, A2 ou A3, zones interdites à vérifier avant de partir, enregistrement de l’exploitant, vol à vue. Un objectif agricole, ou lié à la chasse, ne les efface pas.

Et il y a une règle qui, en pratique, arrête la plupart de ces vols avant même qu’ils commencent : la nuit.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 8, un aéronef sans équipage à bord n’évolue pas de nuit au sens du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 et de l’arrêté du 11 décembre 2014 susvisés […] »

Arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord, article 3, 3°, en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

Ce renvoi mérite qu’on l’ouvre, parce que le mot « nuit » n’a pas ici son sens courant.

« nuit », la période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l’horizon et l’aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l’horizon ;

Règlement d’exécution (UE) n° 923/2012, annexe, point 97.

Six degrés sous l’horizon, cela représente environ une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever, un peu plus en hiver et vers le nord.

Trois exceptions suivent : un espace aérien réservé, une activité d’aéromodélisme sur un site publié pour la nuit, ou un ensemble de conditions cumulatives — moins de 50 mètres de hauteur, moins de 8 kilogrammes, un dispositif de signalement lumineux, et un vol conduit dans les conditions de scénarios standard qui relèvent tous de la catégorie Spécifique, celle qui suppose une déclaration ou une autorisation auprès de la DGAC. En catégorie Ouverte, aucune des trois ne vous est accessible. L’article 8, que le texte réserve, ne parle pas de la nuit : il traite des vols où le drone n’est plus visible de son pilote, en dehors de la catégorie Ouverte.

Reste une porte, et elle mérite d’être connue. L’article 9 du même arrêté organise des dérogations :

« Des dérogations aux conditions d’évolution de nuit visées au 3° de l’article 3 […] peuvent être accordées par le préfet territorialement compétent, après avis du service de l’aviation civile et du service de la défense territorialement compétents, le cas échéant sous réserve de la mise en œuvre de mesures particulières permettant d’assurer la compatibilité de la circulation de l’aéronef sans équipage à bord avec tous les autres aéronefs ; »

Arrêté du 3 décembre 2020, article 9, 3°, en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

Ce n’est pas une case à cocher. C’est une demande instruite au cas par cas, avec deux avis à recueillir et, s’il y a lieu, des mesures particulières à mettre en œuvre. Elle se prépare bien à l’avance, auprès de la direction de la sécurité de l’aviation civile de votre région. Autrement dit : voler de nuit n’est pas impossible, mais cela ne s’improvise pas la veille d’un comptage.

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06 · Deux situations

Deux situations qui reviennent tout le temps

La battue a déjà sa réponse, deux fois : dans la partie 02 si votre vol aide à localiser ou à orienter, dans la partie 04 si vous ne chassez pas du tout. Restent deux cas que l’on nous pose souvent et qui ne se rangent ni d’un côté ni de l’autre.

Les faons avant la fauche

Là, c’est oui, et c’est même une pratique reconnue. Chercher des faons de chevreuil couchés dans une prairie pour éviter qu’ils soient fauchés ne vise ni la capture ni la mort : ce n’est pas de la chasse. Plusieurs départements l’organisent, par l’intermédiaire de la fédération départementale des chasseurs, parfois en désignant les télépilotes par arrêté préfectoral.

Trois précisions, cependant. La caméra thermique est particulièrement adaptée et largement utilisée pour cette mission, surtout tôt le matin quand l’écart de température est net ; avec une caméra classique, il faut descendre assez bas pour voir, ce qui revient à déranger la prairie entière. Cette heure matinale est aussi, souvent, antérieure à celle où le drone a le droit de décoller.

Surtout, repérer et manipuler sont deux choses différentes. Faire voler un drone au-dessus d’une prairie est une chose ; prendre, déplacer ou maintenir un faon en est une autre, qui peut relever d’un cadre particulier. Avoir le droit de voler ne donne pas le droit de toucher l’animal.

Si le sujet vous intéresse, la porte d’entrée est la fédération départementale, qui a le matériel, le cadre et, dans certains départements, les télépilotes déjà nommés.

La recherche d’un animal blessé après le tir

C’est la seule vraie zone grise de cet article, et nous préférons le dire clairement plutôt que de trancher à votre place. L’article L. 420-3 exclut expressément des actes de chasse « le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir ». Le texte vise le conducteur de chien, et ne dit rien du drone. Nous n’avons trouvé ni autorisation nationale expresse, ni décision publiée tranchant ce cas. Tant que la question n’est pas tranchée, la prudence est de s’abstenir et d’interroger la fédération départementale.

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07 · La troisième porte

La troisième porte : votre département

Deux portes franchies, il en reste une : le schéma départemental de gestion cynégétique, le SDGC. Ce n’est pas un document d’intention. L’article L. 425-3 du code de l’environnement tient en une phrase :

« Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département. »

Code de l’environnement, article L. 425-3.

Opposable, cela veut dire qu’on peut vous l’appliquer. Et c’est opposable aux chasseurs ainsi qu’aux sociétés, groupements et associations de chasse. Un télépilote extérieur n’y est donc pas personnellement soumis comme l’est un chasseur. En revanche, s’il intervient pour une société ou une fédération, c’est le cadre imposé à celle-ci qui s’applique à l’opération — et cela, il faut en tenir compte.

Deux départements, deux rédactions opposées, pour comprendre l’écart.

La Haute-Savoie interdit et encadre. Son schéma 2025-2031 comporte une mesure réglementaire 58 :

« Utilisation des drones : il est interdit d’utiliser un drone pour la recherche du gibier sauf toutes missions spécifiques (recherche faons, suivis…) encadrées par la fédération des chasseurs. Un arrêté préfectoral annuel nommera les personnes formées et habilitées à intervenir. »

Schéma départemental de gestion cynégétique de la Haute-Savoie 2025-2031, page 22.

Le même schéma organise le sauvetage des faons, en précisant que seuls des télépilotes proposés par la fédération et autorisés par arrêté préfectoral pourront assurer cette mission.

Le Cher prend l’autre chemin. Dans les passages consacrés au drone que nous avons lus, il n’énonce pas d’interdiction : il inscrit l’appareil dans ses outils. Sa mesure V-10 retient l’action « utiliser le drone équipé d’une caméra thermique » pour prévenir les dégâts agricoles, et son annexe 8, la « Boite à outils Sanglier », comporte une ligne « drone à caméra thermique » sous la rubrique protection des cultures : la démarche y consiste à contacter la fédération départementale.

Deux rédactions contraires, un même message de fond : le drone sert à prévenir et à compter, jamais à chasser, et il passe par la fédération départementale. Ce qui vaut dans un département ne vaut pas dans l’autre. Le vôtre peut être muet, plus souple ou plus strict : son schéma se consulte sur le site de la préfecture ou de la fédération départementale des chasseurs.

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08 · Les sanctions

Ce que vous risquez

Ces sanctions ne s’appliquent que si l’emploi du drone est retenu comme emploi d’un moyen de chasse prohibé. Dans ce cas, l’article R. 428-8 du code de l’environnement punit

« de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : […] 3° Contrevenir aux dispositions […] relatives à l’emploi de modes, de moyens, d’engins ou d’instruments pour la chasse du gibier […] ».

Code de l’environnement, article R. 428-8, en vigueur depuis le 18 septembre 2023.

L’article ne donne pas de montant : il renvoie au barème du code pénal. L’article 131-13 fixe la contravention de 5e classe à 1 500 euros au plus, montant pouvant être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

Et l’amende n’est pas tout. Pour toute contravention de 5e classe, l’article 131-14 du code pénal ouvre au juge d’autres peines :

« 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an au plus ; […] 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »

Code pénal, article 131-14.

Retenez le 6° : lorsqu’une infraction est commise au moyen d’un drone, c’est l’appareil qui peut être visé par cette confiscation. Ce sont des peines possibles, prononcées par le juge, pas des automatismes. Et l’infraction se constate largement : l’article L. 428-20 cite les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l’environnement — dont l’Office français de la biodiversité —, les gardes champêtres et les lieutenants de louveterie.

Et si le vol lui-même était irrégulier — de nuit, trop haut, au-dessus de personnes —, les sanctions aériennes s’ajoutent. Ce sont deux réglementations distinctes : l’une ne couvre pas l’autre.

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09 · À retenir

Le fil en trois phrases

Si votre drone sert à rechercher, localiser, suivre ou rabattre le gibier pour une chasse en cours ou imminente, c’est non, et le fait que vous ne soyez pas chasseur n’y change rien.

Si votre vol est réellement indépendant de l’action de chasse, ces interdictions ne le visent pas — mais les règles aériennes s’appliquent en entier, et la nuit reste fermée sauf dérogation préfectorale.

Avant de dire oui, le réflexe qui fait gagner du temps, c’est d’ouvrir le schéma de son département et d’appeler la fédération départementale. C’est elle qui sait ce qui se pratique sur place, et dans les deux départements que nous avons lus, c’est par elle que tout passe.

Le degré de certitude, situation par situation

Toutes les situations de cet article ne se valent pas, et le moment du vol change tout : avant l’action de chasse, pendant, après, ou totalement en dehors. Certaines lignes sont fermées par des textes qui convergent ; d’autres reposent sur une lecture que rien n’est venu confirmer. Voici où nous plaçons chacune, et pourquoi.

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Avant, pendant, après : ce qui est fermé, ce qui dépend du cadre, ce qui reste ouvert
MomentSituationCe que disent les textesDegré de certitude
AvantRepérage non armé au drone, la veille, pour préparer un tirL. 420-3 exclut le repérage préparatoire de l’acte de chasse ; reste la portée de L. 424-4 sur l’assistance à l’exercice de la chasseZone grise
PendantLocaliser le gibier, le suivre, le rabattre, guider les chasseursArticle 6 (tout aéronef) et L. 424-4 + article 7 (liste fermée)Très fort
PendantFilmer une battue « pour les images »Mêmes textes dès que le vol aide à localiser ou à orienter, plus les règles de survol des personnesFort
AprèsRetrouver un chienHors action de chasse, l’article 6 ne s’applique plus ; mais aucun texte ne prévoit le drone pour cet usageNon documenté
AprèsRechercher un animal blesséL. 420-3 exclut la recherche par un conducteur de chien de sang ; rien au niveau national sur le droneZone grise
En dehorsComptage ou suivi de populationLe droit distingue le comptage de la chasse ; aucune autorisation nationale générale, mais des cadres départementaux existentPossible selon le cadre
En dehorsRecherche de faons avant la faucheDispositifs identifiés en Haute-Savoie et dans le Cher ; règles aériennes inchangéesPossible dans le cadre prévu
En dehorsVol de loisir sans rapport avec la chasse, pendant la saisonAucun texte national ne l’interdit ; les règles de la catégorie Ouverte s’appliquent comme d’habitudeAutorisé, avec les précautions de la partie 04
En dehorsDrone employé en louveterie, sur ordre du préfetArticle 12 de l’arrêté de 1986 et arrêté préfectoral particulier, comme celui du Cher lu pour cet articlePossible si l’arrêté le prévoit, et pour les seules personnes qu’il désigne

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10 · Avant d’accepter

Ce qu’il vaut mieux vérifier avant d’accepter

  1. À quoi sert le vol. Comptage, suivi, recherche de faons : ce n’est pas de la chasse. Repérage pendant une battue ou un jour d’ouverture : ça l’est.
  2. L’heure. Le vol tient-il en plein jour au sens aéronautique ? Décoller avant l’aube civile suppose une dérogation préfectorale, accordée au cas par cas.
  3. Le schéma départemental. Contient-il une mesure sur les drones ? Exige-t-il un télépilote désigné par arrêté préfectoral ?
  4. Qui vous demande. Une fédération départementale, un lieutenant de louveterie, un agriculteur, une société de chasse : ce ne sont pas les mêmes cadres.
  5. Les règles aériennes ordinaires. Zone, hauteur, distance aux tiers, enregistrement : elles ne s’effacent pas parce que le vol a un but agricole ou sert à la gestion de la faune. Voler en campagne et voler dans un espace naturel ont chacun leurs contraintes.

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11 · Les pièges

Les erreurs à éviter

  • Un arrêté préfectoral trouvé en ligne n’est pas une autorisation générale. Quand il porte sur une opération de louveterie, il se place hors du champ de l’arrêté de 1986, que son article 12 écarte expressément pour ces opérations. Il encadre cette opération-là, et n’autorise personne d’autre.
  • Certains appareils thermiques sont autorisés, le drone thermique ne l’est pas. L’article 7 autorise des jumelles et des monoculaires ; cette autorisation ne s’étend pas à un drone qui embarque une caméra thermique, puisque le drone ne figure pas dans la liste.
  • Le lever du soleil et la fin de la nuit aéronautique ne sont pas la même heure. La journée de chasse s’ouvre une heure avant le lever du soleil ; le drone, lui, attend l’aube civile, environ une demi-heure plus tard.
  • Ne pas être chasseur ne met pas à l’abri. Le texte vise l’emploi de l’aéronef, sans condition sur le pilote.
  • Le comptage échappe au droit de la chasse, pas au droit aérien. La première porte s’ouvre, les deux autres restent à franchir.

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12 · Questions fréquentes

Drone et chasse : les questions fréquentes

Puis-je filmer une battue avec mon drone ?

Cela dépend de votre place. Si vous pilotez pour l’organisateur, ou si vos images servent à localiser ou à orienter le gibier, c’est non : on est dans la partie 02. Si vous êtes totalement extérieur à l’action et filmez pour vous, aucune interdiction nationale ne vise le seul fait qu’une battue se déroule — mais la présence de nombreux tiers, leurs déplacements et le risque de perturbation rendent ce vol inadapté, comme l’explique la partie 04.

Un drone pour retrouver un animal blessé après le tir, est-ce permis ?

Aucun texte ne tranche ce cas et nous n’avons trouvé aucune position officielle publiée. La loi exclut des actes de chasse la recherche menée par un conducteur de chien de sang, mais elle parle du chien, pas du drone. Tant que la question reste ouverte, mieux vaut s’abstenir et interroger la fédération départementale.

Et pour sauver les faons avant la fauche ?

Ce n’est pas de la chasse et la pratique est reconnue. Elle passe par la fédération départementale, parfois avec des télépilotes nommés par arrêté préfectoral, et elle suppose une caméra thermique : un faon couché est invisible sur une caméra classique. Le vol reste soumis aux règles aériennes habituelles, horaire compris.

Peut-on voler la nuit pour compter des animaux ?

Pas librement. Les exceptions prévues par le texte renvoient à des scénarios de catégorie Spécifique, hors de portée du loisir. Il reste la dérogation préfectorale de l’article 9 de l’arrêté du 3 décembre 2020, accordée au cas par cas après avis de l’aviation civile et de la défense : une démarche à préparer, pas une formalité.

Concrètement, qu’est-ce que je risque ?

Si l’emploi du drone est retenu comme moyen de chasse prohibé, une contravention de 5e classe — 1 500 euros au plus — et la confiscation possible de l’appareil. Si vous êtes chasseur, s’y ajoutent le retrait possible du permis de chasser, jusqu’à un an, et la réponse de votre fédération lorsque le schéma départemental le prévoit. Et si le vol lui-même était irrégulier, les sanctions aériennes se comptent à part.

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Sources

Vérification documentaire : 16 septembre 2026. Chaque texte a été ouvert et lu dans sa version en vigueur à cette date. Les citations sont reprises mot pour mot ; le texte qui fait foi est celui du recueil officiel.

Information générale, ni conseil juridique ni autorisation de vol. Les textes en vigueur et les consignes des autorités priment sur cette page.